Affaires C-168/16 et C-169/16 : for compétent dans le secteur du transport aérien de passagers

By Quentin Cordier

La détermination du for compétent en vertu des règles européennes de droit international privé semble toujours poser, dans le cadre des relations de travail, quelques difficultés aux juges nationaux, à tout le moins lorsque les prestations sont accomplies sur le territoire de plusieurs États membres. L’affaire dite RYANAIR, du nom de la célèbre compagnie aérienne à bas coût, en est l’illustration. C’était l’occasion pour la Cour de Justice, saisie sur question préjudicielle, d’appliquer et de préciser sa jurisprudence quant à l’interprétation du lieu habituel d’exécution du contrat de travail, jurisprudence désormais intégrée aux règlements européens ad hoc.

Bref exposé des faits et antécédents du litige

Les litiges ayant donné lieu aux questions préjudicielles dans les affaires Moreno Osacar et Nogueira et autres (ci-après l’affaire RYANAIR) concernent un membre d’équipage employé dans les liens d’un contrat de travail par Ryanair LTD et des membres d’équipage employés par crewlink et détachés auprès de ryanair. Ces travailleurs effectuaient leurs prestations de travail à bord d’avions Ryanair, immatriculés en Irlande mais stationnés à l’aéroport de Charleroi, lieu de départ ou d’arrivée des vols dans lesquels ils assuraient leur service. Leur contrat de travail prévoyait que les prestations étaient effectuées en Irlande en considérant que les aéronefs sont assimilés, suivant le droit international, au territoire irlandais puisqu’ils y sont enregistrés. Il désignait également l’aéroport de Charleroi en tant que ‘Home Base’ des travailleurs, en réservant toutefois une faculté de modification unilatérale à l’employeur, et imposait aux travailleurs de résider à maximum une heure de trajet de cet aéroport.

En outre, le contrat de travail contenait une clause de choix de la loi applicable et d’élection de for. Celle-ci désignait le droit irlandais comme droit applicable et établissait la compétence des juridictions irlandaises pour tout litige ayant trait à l’exécution ou à la dénonciation du contrat.

Après la cessation des relations de travail, les travailleurs concernés ont introduit des recours contre leur employeur devant le tribunal du travail de Charleroi, notamment en vue d’obtenir des arriérés de rémunération et le remboursement de frais à charge de l’employeur.

Par deux jugements du 4 novembre 2013, le tribunal du travail de Charleroi a considéré que les juridictions belges n’étaient pas compétentes pour connaître de ces demandes. Les travailleurs ont interjeté appel de ces décisions. La Cour du travail de Mons, en appel, a posé à la Cour de Justice une question préjudicielle par laquelle elle demande, en substance, si, dans le domaine du transport international de passagers par voie aérienne, pour la détermination de la juridiction compétente en vertu du règlement Bruxelles I, le critère de l’État sur le territoire duquel le travailleur accomplit habituellement son travail peut être assimilé à la notion de ‘base d’affectation’ telle que définie à l’annexe III du règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. On précise que la base d’affectation est entendue comme : « le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage ».

En raison des règles d’application de la loi dans le temps, la Cour de Justice de l’Union européenne a été invitée à se prononcer sur l’interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I et non sur le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles Ibis (voy. règlement Bruxelles I, art. 66 et règlement Bruxelles Ibis, art. 66). Ce premier règlement prévoyait, qu’en matière de relations individuelles de travail, l’employeur peut être attrait (1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile ou (2) dans un autre État membre (a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou (b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur (Bruxelles I, art. 19). En outre, le règlement Bruxelles I limite la validité des clauses d’élection de for en admettant uniquement les conventions attributives de compétence conclues postérieurement à la naissance du litige et celles qui, bien que conclues antérieurement, permettent aux travailleurs de saisir des juridictions supplémentaires à celles compétentes en vertu du règlement (Bruxelles I, art. 21 ; voy. également : Ahmed Mahamdia c. République algérienne démocratique et populaire, point 63). En l’espèce, la clause d’élection de for désignait les juridictions d’un État autre que la Belgique, raison pour laquelle elle avait été déclarée inopposable aux travailleurs par la Cour du travail de Mons. En conséquence, il s’agissait de déterminer la compétence des juridictions belges uniquement sur la base des règles contenues dans le règlement Bruxelles I.

L’arrêt de la Cour de Justice

À titre liminaire, la Cour de Justice rappelle qu’en matière de contrat de travail, le lieu de l’exécution des obligations doit être déterminé sur la base de critères uniformes en tenant compte des objectifs poursuivis par la réglementation, à savoir, essentiellement, de protéger le travailleur, partie faible au contrat de travail « au moyen de règles de compétence plus favorables » (point 49), sans que cette interprétation autonome n’interdise de tenir compte des dispositions analogues du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (point 55).

Par ailleurs, dans une espèce telle que celle en cause au principal où le travailleur accomplit des prestations de travail sur le territoire de plusieurs États membres, afin de déterminer le lieu habituel d’exécution des prestations de travail, il y a lieu de prendre en compte le « lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur » (point 58). Cette interprétation poursuit un double objectif : désigner le juge le mieux placé — car le plus proche — pour connaître du différend et éviter une multiplication des juridictions compétentes.

La détermination concrète de ce lieu doit être opérée, par le juge national, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de fait, suivant une méthode indiciaire (voy. notamment sur cette question : A. Mortier, « La résolution des conflits de juridictions et des conflits de lois en droit du travail », Ors., 2015, n° 7, p. 25), cela notamment afin d’éviter les stratégies de contournement. En conséquence, la notion de « lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur » ne peut s’identifier à une notion contenue dans un autre acte de l’Union telle la notion de « base d’affectation » (points 65-66) ou dans une convention internationale telle la Convention de Chicago invoquée par Ryanair et Crewlink pour soutenir que le lieu habituel d’exécution du contrat de travail correspond à l’État dans lequel sont immatriculés les appareils à bord desquels les prestations de travail sont accomplies.

La Cour considère toutefois que, dans le domaine du transport aérien, la base d’affectation des membres d’équipage constitue un élément significatif dans la détermination du lieu habituel d’exécution des prestations de travail, à moins qu’il se déduise de l’ensemble des éléments de fait qu’un lien plus étroit existe avec un autre État.

La Cour de Justice ne conclut évidemment pas sur la compétence effective de la juridiction de renvoi. Selon nous, l’application des enseignements tirés de l’arrêt pourrait conduire à considérer l’aéroport de Charleroi en tant que lieu habituel d’exécution des contrats de travail, ce qui entraînerait la compétence des juridictions belges. Ainsi, on note que l’aéroport de Charleroi constitue la base d’affectation des membres d’équipage au sens du droit européen et que les circonstances de fait ne semblent pas permettre d’écarter la pertinence de ce critère. On relève, notamment, que les contrats de travail prévoient expressément que l’aéroport de Charleroi est la « Home Base » des travailleurs — qui doivent être domiciliés à moins d’une heure de trajet de celui-ci. Si le contrat permet à l’employeur de modifier la « Home Base » des travailleurs, cette faculté de modification unilatérale n’a jamais été exercée de sorte que depuis leur entrée en service, les membres d’équipage concernés ont toujours été ‘stationnés’ à Charleroi. L’aéroport de Charleroi constitue le point de départ ou d’arrivée des membres d’équipage. En outre, les aéronefs à bord desquels les prestations de travail sont effectuées, bien qu’enregistrés en Irlande, sont stationnés à Charleroi.

Analyse de la jurisprudence de la Cour de Justice

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de Justice entamée dans le cadre de l’interprétation de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et qui a précédé les règlements Bruxelles I puis Bruxelles Ibis (voy. notamment les conclusions de l’Avocat général dans les affaires C-168/16 et C-169/16, points 62-72). À l’origine, la convention de Bruxelles ne prévoyait pas de disposition spécifique pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige portant sur les relations individuelles de travail. Le choix du juge compétent se faisait, alors, sur la base du critère applicable aux relations contractuelles, à savoir « le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » (art. 5, point 1). Dans les relations de travail il ne pouvait s’agir, suivant la Cour de Justice, que du lieu d’exécution des prestations de travail. En outre, en raison des spécificités des relations de travail, la Cour décida que le lieu d’exécution des prestations de travail ne doit pas être défini en vertu du droit national applicable mais en vertu « de critères uniformes qu’il incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention » (Mulox IBC Ltd c. H. Geels, point 16). Ainsi, considérant qu’il convient de protéger le travailleur qui est la partie faible dans les relations de travail, la Cour jugea que la juridiction compétente pour connaître d’un litige entre travailleur et employeur est celle du « lieu où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur ». En outre, la Cour précisa que lorsque le travailleur effectue ses prestations de travail sur le territoire de plusieurs États contractants, afin d’éviter que les juridictions de chacun de ces États soient compétentes, « il importe de localiser l’exécution de l’obligation contractuelle […] au lieu où ou à partir duquel le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur » (Mulox IBC Ltd c. H. Geels, point 21-24).

La convention de Bruxelles fut ultérieurement modifiée par la convention de San Sebastian. On y ajouta, notamment, une règle de détermination de compétence propre aux relations de travail. L’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles tel que modifié par la convention de San Sebastian énonçait, de manière analogue à ce que prévoira le règlement Bruxelles I : « en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ». Cette modification conventionnelle n’a pas eu d’incidence sur l’interprétation de la Cour. Ainsi, dans son arrêt Rutten, après avoir précisé que la jurisprudence antérieure conservait sa pertinence, la Cour disposa que lorsque le contrat de travail est « exécuté sur le territoire de plusieurs États contractants, l’article 5, point 1, de la convention, tel que modifié par la convention de San Sebastian, doit […] être entendu comme visant le lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et où ou à partir duquel il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur » (P. W. Rutten c. Cross Medical Ltd, point 23 ; F. Buy, « Compétence juridictionnelle et pluralité de lieux de travail », Dr. soc., 2002, p. 967).

Il se déduit donc de la jurisprudence de la Cour que le travailleur peut attraire son employeur devant la juridiction du lieu habituel d’exécution des prestations de travail entendu comme le lieu où les prestations sont accomplies ou, lorsque les prestations sont accomplies sur le territoire de plusieurs États membres, le lieu où, ou à partir duquel, elles sont accomplies. Ce n’est que subsidiairement, lorsque le juge national est incapable de déterminer le lieu habituel d’exécution des prestations de travail, qu’intervient le critère du lieu de l’établissement qui a embauché le travailleur (Herbet Weber c. Universal Ogden Service Ltd, points 55-56 ; voy. également : C. Esplugues Mota et G. Palao Moreno, « Jurisdiction over individual contracts of employment », in U. Magnus et P. Mankowski (éds.), Brussels I Regulation, 2e éd., European Commentaries on Private International Law, Munich, Sellier, 2012, p. 406 ; F. Buy, « Compétence juridictionnelle et pluralité de lieux de travail », op. cit., p. 967 ; A. Mortier, « La résolution des conflits de juridictions et des conflits de lois en droit du travail », op. cit., p. 25). La subsidiarité de ce critère peut s’expliquer par la volonté de protéger le travailleur. En effet, on l’a dit, le juge du lieu de l’exécution du contrat de travail, de par sa proximité, est le mieux à même pour connaître du différend et pourra être plus facilement saisi par le travailleur.

Par ailleurs, on notera que la Cour de Justice a suivi un raisonnement analogue afin de déterminer la loi applicable au contrat en vertu de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (voy. notamment : H. Koelzsch c. État du Grand-Duché de Luxembourg et J. Voogsgeerd c. Navimer SA ; voy. également : A. Mortier, « La résolution des conflits de juridictions et des conflits de lois en droit du travail », op. cit., pp. 28-29 ; voy. encore : conclusions de l’Avocat général dans les affaires C-168/16 et C-169/16, points 73-80). Il y a donc uniformité d’interprétation des dispositions relatives au for compétent et au droit applicable.

La jurisprudence de la Cour de Justice a été incorporée au texte tant du règlement Rome I que du règlement Bruxelles Ibis. À cet égard, il est intéressant de noter que le législateur européen entendait notamment viser, par cette incorporation, les entreprises de transport aérien. Ainsi, l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) précise : « [la] règle de principe […] a été complétée par les termes “pays à partir duquel …” afin de tenir compte de la jurisprudence de la CJCE dans le cadre de l’article 18 du règlement “Bruxelles I” et de sa conception large du lieu habituel de travail. Cette modification permet, par exemple, d’appliquer la règle au personnel travaillant à bord d’avions, s’il existe une base fixe à partir duquel le travail est organisé et où ce personnel exerce d’autres obligation vis-à-vis de l’employeur […] ».

La détermination de la loi applicable

Il convention encore de souligner que les questions préjudicielles ne portaient pas — contrairement à ce que certains organes de presse ont pu laisser penser (voy. par exemple ici et ici) — sur la question du droit applicable. Tant la convention de Rome que le règlement Rome I donnent la primauté à la loi choisie par les parties. Contrairement à la clause d’élection de for, la clause de choix de la loi applicable contenue dans les différents contrats de travail trouvera donc à s’appliquer. Cette clause ne peut toutefois avoir pour effet de priver les travailleurs de l’application des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable […] », soit les dispositions d’ordre public sensu lato (voy. A. Mortier, « La résolution des conflits de juridictions et des conflits de lois en droit du travail », op. cit., p. 28). La loi applicable à défaut de choix est la loi de l’État où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement ses prestations ou, à défaut de tel lieu, le droit de l’État dans lequel se situe l’établissement qui a embauché le travailleur. Ces critères sont donc, on l’a dit, similaires à ceux du règlement Bruxelles I tel qu’interprété par la Cour de Justice et au règlement Bruxelles Ibis. On notera, pour être complet, que ces deux critères sont écartés lorsqu’il existe un lieu qui présente des liens plus étroits avec le contrat de travail.

Conclusions

L’arrêt commenté de la Cour de Justice s’inscrit dans un édifice jurisprudentiel déjà ancien et incorporé aux règlements Bruxelles Ibis et Rome I ; il permet toutefois de confirmer l’application des critères précédemment dégagés par la Cour au secteur spécifique du transport international de passagers par voie aérienne. Il éclaire également le juge sur les éléments à prendre en considération afin de déterminer le lieu habituel d’exécution des prestations de travail pour l’application du règlement Bruxelles Ibis mais également pour l’application du règlement Rome I.